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Attention au recours au CDD dans les sociétés de doublage

Attention au recours au CDD dans les sociétés de doublage

Cour d’Appel de Paris -Pôle 6 - Chambre 9 – Arrêt du 27 Juin 2012


Dans le cadre d’un litige opposant un assistant monteur et opérateur du son en vidéo à la société de doublage qui l’employait depuis 2002, la cour d’appel a confirmé une décision du conseil de prud’hommes de Bobigny qui avait conclu à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.


En l’espèce aucun contrat de travail n’avait été régularisé pendant près de 5 années. La cour n’a pas suivi l’argumentation du studio de doublage selon laquelle le fait que le salarié accepte son salaire, son bulletin de salaire, la somme correspondante à son travail , ceci pendant plusieurs années vaut écrit au sens de l'article L.1242-12 du code du travail ;


Par ailleurs, la cour d’appel a considéré que les fonctions occupées correspondaient à «l'activité normale et permanente d'une société de doublage et de post synchronisation ». En conséquence, le recours au CDD d’usage n’était pas justifié.

Publié le 12/03/2015

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