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L’acquisition du support matériel n’entraine pas la cession des droits d’auteur

L’acquisition du support matériel n’entraine pas la cession des droits d’auteur

L’acquéreur d’une œuvre d’art n’est pas autorisé à l’exploiter à des fins commerciales sans avoir au préalable obtenu la cession des  droits de reproduction de la part de l’artiste - Tribunal de grande instance de Paris 3éme chambre, 3eme section 21 juin 2013

 

Un couple exploitant une charcuterie artisanale décide d’utiliser à des fins commerciales un tableau représentant leurs oies dans un paysage de bruyère, qu’un ami artiste peintre avait réalisé pour la somme de 300 euros en janvier 2006.

Ils utilisaient une reproduction de l’œuvre sur leur site internet, leur véhicule utilitaire, la devanture de leur boutique, des panneaux publicitaires, des sacs à provision et des affichettes publicitaires.

L’amitié entre le couple et l’artiste s’étant au fil du temps érodée, ce dernier les a assignés pour faire reconnaitre devant les juges la violation de son droit de reproduction et de transformation et l’atteinte à son droit moral.

Le couple prétend que l’artiste avait cédé tacitement et gratuitement les droits patrimoniaux sur son tableau, cela découlant du fait qu’il n’a jamais manifesté la moindre opposition à l’utilisation de son œuvre.

Le tribunal rejette cet argument et déclare qu’il ne peut être déduit de cette simple tolérance avérée une cession tacite et sans limite de ses droits patrimoniaux d’auteur. En conséquence l’atteinte aux droits patrimoniaux est bien constituée.

Le tribunal constate également que les reproductions portaient atteinte à l’intégrité de l’œuvre laquelle était parfois déformée du fait de son apposition sur les différents supports de reproduction.

En outre, en associant l’œuvre de l’artiste au commerce de spécialités charcutières, lequel n’a aucun rapport avec l’art pictural ni avec le sujet du tableau, le couple a porté atteinte à l’esprit de l’œuvre.

La société exploitant la charcuterie a ainsi été condamnée au versement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice patrimonial et 500 euros au titre du préjudice moral.

 

Publié le 31/03/2015

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