Accès à l'Extranet client
Menu

Contrat de Licence de phonogramme et obligation d’exploitation du phonogramme

Contrat de Licence de phonogramme et obligation d’exploitation du phonogramme

L’éditeur phonographique qui ne procède plus à aucune action promotionnelle ou publicitaire rendant le phonogramme indisponible au public risque la résiliation du contrat de licence de phonogramme : arrêt de la Cour d’appel de Paris chambre 1 – 7 mai 2014

Le contrat de licence est conclu entre un producteur phonographique et un éditeur phonographique (appelé également licencié).

L’une des obligations essentielles du licencié est de distribuer et de commercialiser le(s) enregistrement(s) sonore(s) (autrement dit l’album ou le disque sur lesquels figurent les enregistrements).

En l’espèce un producteur (également auteur/compositeur/interprète) avait cédé à unéditeur phonographique à titre exclusif, pour le monde entier et une durée de 5 ans (prolongé de 3 ans par un avenant) le droit de fabriquer et distribuer son premier album. Six ans après la conclusion du contrat et constatant que le licencié n’exécutait plus le contrat, le producteur décide de contracter directement avec un tiers un contrat fixant les conditions d’une exploitation d’un titre de son premier album pour la bande sonore d’un film publicitaire.

Le licencié mécontent, attaque le producteur et le tiers pour contrefaçon, pour avoir exploiter un titre issu du premier album sans l’autorisation du licencié. Le producteur de son coté demande la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs du licencié.

Pour confirmer le jugement prononçant la résiliation du contrat de licence, les juges vont relever que les ventes de l’album ont subi une chute brutale et drastique qui ne peut s’expliquer uniquement par une désaffection du public. La cour relève que l’album n’était pas disponible sur les sites de ventes en lignes ou de téléchargement sur lesquels étaient indiqués « Actuellement indisponible. Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s’il le sera ».

La cour en déduit que le défaut d’exploitation est caractérisé du fait qu’aucun effort promotionnel n’a été mis en place passé les trois premières années du contrat de licence pour rendre l’album disponible au public, que le licencié n’a pas cherché à le soutenir ou à relancer les ventes par la publicité.

La faute est d’autant plus grave que la licence avait été consentie à titre exclusif.

Publié le 31/03/2015

Commentaires

Soyez le premier à commenter cette publication

Pseudo
Email

L'adresse email n'est pas affichée publiquement, mais permet à l'avocat de vous contacter.

Commentaire